Les agents de la Police Municipale sont des fonctionnaires territoriaux dont la doctrine d’emploi relève du Maire.
Le service s’inscrit dans l’action de mesures pour lutter contre les incivilités et améliorer le cadre de vie des habitants.
À ce titre, la police municipale intervient sur trois axes de travail autour desquels s’articule la sécurité publique :
- La prévention et la proximité : sont les axes de travail principaux qui visent à empêcher la commission d’infraction, en informant, en assurant une présence visible et dissuasive.
- L’éducation : qui vise à apporter l’information et donner des repères (écoles).
- La répression : Si malgré la prévention et l’éducation les règles de vie en société ne sont toujours pas respectées, la répression qui consiste à relever les infractions doit permettre de rappeler les obligations de sécurité aux contrevenants.
Les missions de police administrative
Article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure
Les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous l’autorité du maire, les tâches que ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du :
- Bon ordre (troubles de voie publique, surveillance des lieux de rassemblements, foires, manifestation…),
- De sûreté (prévention des actes délinquants, vols, dégradations…),
- De sécurité (prévention des accidents divers, sécurisation des voies de circulation, stationnement, zone bleue, dépôts sur le domaine public, divagations d’animaux…),
- De salubrité (dépôts sauvages, nettoyage des terrains…)
- Et de tranquillité publique (nuisances sonores).
Les missions des policiers municipaux en matière de surveillance générale de la voie et des lieux publics s’inscrivent dans le cadre d’une police de proximité, ce qui nécessite une étroite coordination, formalisée dans une convention entre les forces de sécurité de l’État (police nationale) et le service de police municipale, qui déterminent la nature et les lieux d’intervention de la police municipale.
Les missions de police judiciaire
Article 21 du Code de Procédure Pénale :
Les policiers municipaux ont également la qualité d’agent de police judiciaire adjoint et agissent sous l’autorité d’un officier de police judiciaire et du procureur de la République. Cependant ils n’effectuent pas d’enquêtes judiciaires et ne prennent pas de plaintes. Les compétences de police judiciaire nécessitent l’agrément du procureur de la République. Les policiers municipaux « sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions aux dits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en conseil d’État ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquêtes et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes ».